7. L’article suivant remplace l’article 118 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«118. Tout régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle:1° à la date de son entrée en vigueur;
2° au plus tard à la date de la dernière fin d’exercice financier du régime se situant dans les 3 ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime;
3° en cas de modification ayant une incidence sur le financement du régime, à la date déterminée conformément à l’article 121;
4° à la date de la fin de l’exercice financier du régime qui précède immédiatement l’exercice financier au cours duquel un excédent d’actif est affecté à l’acquittement de cotisations patronales conformément à l’article 146.3.4;
5° lorsque la Régie le requiert, à la date qu’elle fixe.
Une évaluation actuarielle prévue au premier alinéa doit être complète. Toutefois, celle visée au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 peut être partielle si la date de cette évaluation correspond à celle de la fin d’un exercice financier du régime et qu’aucune évaluation actuarielle complète n’est requise par la présente loi ou par la Régie à cette date.».